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Think drink du 2 octobre : "la protection non privative de l'innovation"

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Le 2 octobre, comme tous les jeudis, les créateurs du Tarmac se retrouvaient à la cafet pour l’apéro entrepreneur hebdomadaire, avec un programme bien senti puisqu’il s’agissait de balayer le champ des possibles en matière de protection de l’innovation, sous la houlette de Jean-Philippe Leclere, avocat spécialisé en droit des affaires.
Objectif : faire le point sur les éléments protégeables et les différentes formes de protection.
En synthèse, il existe deux formes de protection : la protection privative, qui confère la pleine propriété de l’innovation à son auteur, et dont la forme de protection dépend du contenu :

  • les brevets pour les innovations technologiques
  • les droits d’auteur pour les productions littéraires et artistiques
  • le dépôt de marque 
  • le dépôt de dessins et modèles
  • les bases de données.

Mais il existe également des formes moins connues de protection non privative pour les innovations non éligibles aux précédentes, comme :

  • le secret, qui permet de protéger les idées notamment, mais aussi le savoir-faire ou les informations techniques non divulguées; ce dernier est protégé par les accords de confidentialité, où il s’agit de bien définir les informations confidentielles, l’étendue de cette confidentialité (non divulgation et/ou non réutilisation) et la durée. 
  • la Responsabilité civile, qui peut être appliquée en cas de concurrence déloyale : elle s’applique notamment si l’un de ses salariés utilise à ses fins propres un savoir-faire développé dans le cadre de son activité professionnelle, s’il le transmet à un concurrent, s’il débauche une partie de l’équipe pour monter un projet concurrent, ou s’il détourne des investissements. Reste à prouver la faute, le préjudice subi (commercial ou d’image), et le lien de causalité entre les deux. La concurrence déloyale peut induire le versement de dommages et intérêts équivalents à la fois au préjudice subi par l’un et aux profits générés par l’autre, ainsi qu’à l’arrêt de cette concurrence, mais l’innovation divulguée ne peut en aucun cas être récupérée en tant que propriété intellectuelle.
  • les contrats, de travail ou commerciaux, qui peuvent inclure des clauses :
    • de non concurrence
    • de non divulgation d’un savoir-faire
    • de non sollicitation (pour éviter la débauche d’un salarié)
    • de non réutilisation des résultats
  • le dépôt probatoire, dont l’objectif est de faire la preuve d’une antériorité, dater une idée, pré-constituer une preuve de paternité, et qui se fait via l’enveloppe Soleau (15€ pour 3 ans). Pour le logiciel, il est conseillé de protéger le code source, soit par un envoi à son huissier ou son notaire, soit à l’APP (300€), soit aux sociétés collectives de gestion des droits d’auteur (SCAM pour les œuvres multimedia, SGDL pour les œuvres d’esprit).
  • les protections physiques (ou pièges) : comme les clés d’activation pour le logiciel
  • le droit pénal : plusieurs délits peuvent être invoqués :
    • la violation du secret de fabrique, qui ne s’applique qu’aux salariés ou dirigeants, mais pas aux prestataires ou intérimaires.
    • le vol : qui nécessite que l’information dérobée soit contenue sur un support physique (le téléchargement ou l’envoi de fichier ne sont pas pris en compte)

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